9. Tout membre du Conseil d’administration est tenu, conformément à l’article 84 du Code des professions (chapitre C-26), de voter ou de s’exprimer en vue d’une prise de décision, sauf en cas de conflit d’intérêt ou pour un motif de récusation jugé suffisant par le président.
Un membre du Conseil d’administration qui est en situation de conflit d’intérêt relativement à une question doit le révéler au Conseil d’administration et s’abstenir de s’exprimer et de voter sur cette question.